40.2. Le membre qui, en application du deuxième alinéa de l’article 60.5 du Code des professions (chapitre C-26), refuse à son client l’accès à un renseignement contenu dans le dossier constitué à son sujet, doit indiquer à son client, par écrit, les motifs de ce refus.
D. 1087-2000, a. 1; D. 904-2011, a. 18.